M-35.1, r. 273 - Règlement sur les contributions des producteurs de porcs

Full text
5. Les contributions dues sont versées aux Éleveurs selon une des modalités suivantes:
(1)  lorsque le prix de vente des porcs leur est versé par l’acheteur, les Éleveurs retiennent toutes contributions dues à même ce prix conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281);
(2)  lorsque le prix de vente des porcs est versé au producteur, les contributions sont retenues et versées aux Éleveurs par l’acheteur conformément au Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
(3)  lorsque le prix de vente est versé au producteur sans que les contributions ne soient retenues, le producteur doit les verser aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs, truies et verrats mis en marché le mois précédent, et joindre à cet envoi les certificats d’abattage pour chacun des porcs. Lorsque le producteur ne peut fournir un tel certificat, il doit payer pour chacun des porcs la contribution appliquée au poids net de la carcasse chaude moyen du Québec de l’année précédente, tel que publié par les Éleveurs à l’adresse Internet http://url.accesporcqc.ca/doc/fhg3k5.
Décision 9252, a. 5; Décision 10114, a. 1; Décision 10594, a. 4.
5. Les Éleveurs retiennent toute contribution due à même le prix de vente des porcs qui leur est versé par l’acheteur.
Lorsque ce prix ne leur est pas versé, ils peuvent convenir avec toute personne de modalités de retenue des contributions. Dès lors, les contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Le producteur qui reçoit paiement d’un prix de vente duquel n’a pas été déduites les contributions dues, doit payer celles-ci aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs mis en marché pour abattage le mois précédent.
Décision 9252, a. 5; Décision 10114, a. 1.
5. La Fédération retient toute contribution due à même le prix de vente des porcs qui lui est versé par l’acheteur.
Lorsque ce prix ne lui est pas versé, elle peut convenir avec toute personne de modalités de retenue des contributions. Dès lors, les contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Le producteur qui reçoit paiement d’un prix de vente duquel n’a pas été déduites les contributions dues, doit payer celles-ci à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs mis en marché pour abattage le mois précédent.
Décision 9252, a. 5.